La requête anodine de Bodjona qui soulève le courroux du Prince


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Le Togo est en danger ! C’est une vérité évidente qui découle du gangstérisme juridique auxquel le pouvoir du Prince contraint les magistrats à s’adonner.
 
Ce qui s’est passé jeudi au palais de justice de Lomé où le juge d’instruction a cru devoir prendre, sur un coup de tête, un mandat de dépôt contre Pascal Bodjona est une folie. L’acte du juge d’instruction est arbitraire et ne repose naturellement sur aucun précinpe de droit.
 
Pour éclairer davantage la lanterne de nos lecteurs, nous reporduisons intégralement la requête que les avocats de l’ancien ministre Bodjona ont introduit et qui ont curieusement soulevé le courroux du Prince et de ses affidés.
 
REQUETE AUX FINS DE COMMUNICATION DE LA PROCEDURE D’INSTRUCTION AU PROCUREUR GENERAL POUR ANNULATION PAR LA CHAMBRE D’ACCUSATION
 
A Monsieur le Juge d’Instruction du 4e cabinet du Tribunal de Première Instance de Lomé ;
 
Le Sieur BODJONA Akoussoulèlou Pascal, précédemment Ministre de l’Administration Territoriale, des Collectivités Locales et Porte-parole du Gouvernement, demeurant et domicilié à Lomé
 
Assisté de Maître Robert Ahlonko DOVI, Maître Edoh AGBAHEY, Maître Dodji Kokou APEVON, Maître Georges Latévi LAWSON, Maitre Euloge TALBOUSSOUMA, Maître Isabelle Manavi AMEGANVI, Maître Jean Tchessa ABI, Maître Gbati TCHASSANTE TCHEDRE, Maître Jil-Benoît Kossi AFANGBEDJI, Maître Ata Messan Zeus AJAVON et de Maître Raphaël Nyama KPANDE-ADZARE, tous Avocats à la Cour ;
 
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER :
 
Que suivant Procès-verbal d’interrogatoire de première comparution en date du 04 Décembre 2013, le sieur BODJONA Akoussoulèlelou Pascal a été inculpé et avisé de son placement sous contrôle judiciaire par le Juge d’Instruction du 4e cabinet du Tribunal de Première Instance de Lomé ;
 
Qu’il est constant que l’article 92 alinéa 4 du code de procédure pénale dispose comme suit :
 
« Lors de la première comparution, le Juge avertit l’inculpé laissé en liberté qu’il doit l’informer de tout changement d’adresse. Ce dernier peut en outre faire élection de domicile dans le ressort du Tribunal ».
 
Qu’il est important de faire remarquer que le statut d’inculpé laissé en liberté est différent de l’inculpé détenu.
 
De plus, lorsque qu’un inculpé est laissé en liberté, cela suppose qu’il présente toutes les garanties de représentation et que surtout, cette option répond au principe de la présomption d’innocence.
 
Que de la lecture des dispositions éclairées de cet article, il va sans dire que la seule obligation légale incombant à l’inculpé, comparaissant pour la première fois et laissé en liberté, est de tenir informé le Magistrat Instructeur de tout changement d’adresse à l’exception de toute autre mesure de contrôle ;
 
Le magistrat instructeur en ayant astreint le requérant à des mesures non prévues par l’article 92, a procédé à un ajout, et ce faisant, il a prescrit là où le législateur ne l’a pas fait.
 
Que c’est en vain que l’on cherchera dans le procès-verbal du 04 Décembre 2013, avertissement du Juge d’Instruction à l’inculpé laissé en liberté de l’informer de tout changement d’adresse ;
 
En clair, l’on notera que Monsieur le magistrat instructeur, non seulement a manqué d’observer les indications consignées dans l’article 92 al 4 en invitant notamment le requérant à le tenir informé de tout changement d’adresse, mais plus encore, relativement au statut de l’inculpé, le Magistrat instructeur s’est autorisé le pouvoir de soumettre le requérant à des mesures non prévues par la loi (Article 119 du code de procédure pénale).
 
Qu’il s’en infère que la décision du Juge d’Instruction du 4e cabinet du Tribunal de Première Instance de Lomé, inculpant le sieur BODJONA Akoussoulèlou Pascal de complicité d’escroquerie et l’avisant de son placement sous contrôle judiciaire en marge d’une ordonnance de placement, est contraire à l’article 92 alinéa 4 du code de procédure pénale ;
 
Il est également constant que l’inobservation de l’article 92 al 4 du code de procédure pénale par le magistrat instructeur, porte grief, à monsieur BODJONA en ce qu’il n’a pas été fait mention de son droit à élire domicile dans le ressort du Tribunal, un droit que lui confère la loi et dont l’exercice est laissé à sa faculté .
 
Qu’en guise de sanction d’une telle violation, l’article 143 al 1 du même code dispose que :
 
« Les dispositions prescrites aux articles 92 et 96 doivent être observées, à peine de nullité, tant de l’acte lui-même que de la procédure ultérieure » ;
 
Qu’aux termes de l’article 144 al 1 du même code :
 
« Si la partie lésée par l’inobservation des dispositions des articles 92 et 96 refuse de renoncer à s’en prévaloir, le dossier de la procédure est communiqué au Procureur Général avec un rapport du Ministère public pour être soumis à la Chambre d’Accusation aux fins de se prononcer sur la nullité alléguée »
 
Que le sieur BODJONA Akoussoulèlou Pascal n’entend aucunement renoncer à la méconnaissance des exigences de l’article 92 du code de procédure pénale, méconnaissance intervenue à son plus grand préjudice et sollicite donc la nullité du procès-verbal portant son interrogatoire de première comparution et conséquemment, la nullité pure et simple de toute la procédure .
 
Qu’au demeurant, le contrôle judiciaire dont fait l’objet le requérant ne saurait échapper à la révocation ;
 
En effet, le contrôle judiciaire dont s’agit fait, entre autres obligations, interdiction au sieur BODJONA Akoussoulèlou Pascal de faire publiquement toute déclaration touchant au fond de l’affaire et, interdiction absolue de sortir du territoire national ;
 
Cependant, il se trouve qu’à la lecture de l’article 119 du code de procédure pénale prescrivant les obligations découlant d’une mise en liberté, c’est en vain qu’on s’efforcera à trouver de telles interdictions, alors même que selon l’article 20 de la Constitution togolaise du 14 Octobre 1992 :
 
« Nul ne peut être soumis à des mesures de contrôle ou de sûreté en dehors des cas prévus par la loi ».
 
Pour que le juge d’instruction prescrive des mesures de contrôle judiciaire, celui-ci doit être en face :
 
-d’une demande de mise en liberté (art 118 du code de procédure pénale)
 
– d’une ordonnance de mise en liberté lorsque celle-ci n’est pas de droit (art 119 du code de procédure pénale)
 
Que du reste, les restrictions dont s’agit, ne peuvent qu’être des mesures en subordination à l’ordonnance de mise en liberté du juge d’instruction.
 
Ces obligations ne sauraient être fixées en marge d’une ordonnance de mise en liberté.
 
Qu’au regard de ce qui précède et en application des articles 143 alinéa 1 et 144 alinéa 1 du code de procédure pénale, le requérant sollicite qu’il vous plaise, Monsieur le Juge d’Instruction, procéder à la communication du dossier de la procédure à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de Lomé pour être soumis à la Chambre d’Accusation aux fins de se prononcer sur la nullité sollicitée.
 
SOUS TOUTES RESERVES
 
ET CE SERA JUSTICE
 
Lomé, le 21 août 2014
 
Pour le requérant,
 
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