L’injustice à la justice togolaise


On a souvent déploré l’apathie de ce peuple qui réclame à cor et à cri la liberté, mais qui n’est point prêt à faire les sacrifices nécessaires pour ce faire. Il est l’image illustrative qui estime que beaucoup veulent accéder au paradis, mais personne ne veut mourir. Comment peut-on faire d’omelettes sans casser d’œuf ?
 
palais_justice


On est arrivé, sans avoir laissé des plumes, à rendre disponible la présidence de la Cour d’appel de Lomé. Mais puisqu’on est dans le droit et puisqu’il s’agit d’un sujet qui ne concerne que les présidents de cours, il pourrait se produire la même situation que celle survenue à la Cour suprême, et alors là, la jurisprudence pourrait rattraper ceux qui se sont malheureusement récemment illustrés.
 
En droit, il n’y a que des juridictions supérieures pour prendre des ordonnances de sursis pour contrer une ordonnance d’une juridiction inférieure, et les tribunaux de première instance n’ayant pas d’organe en dessous d’eux, ils ne peuvent pas ordonner le sursis à exécution d’une quelconque ordonnance.
 
Rappelez-vous dans la dossier Verzina, il a été dit que le président de la Cour suprême n’a pas consulté ou pris connaissance de l’ordonnance de celui de la Cour d’appel avant de prononcer le sursis à l’exécution de ladite ordonnance. « Astafourlaye ! », crieront les musulmans, parce qu’à moins qu’on ne détienne une magie qui permette de deviner le contenu de l’ordonnance contre laquelle on prononce le sursis, on parlera d’une décision de justice partiale, basée sur les dires d’une seule partie. Et c’est ce que le président de la cour suprême a posé comme acte. Mais qui pour lui dire stop au sein de la magistrature???
 
Que se passera-t-il demain si, après que le nouveau président de la cour d’appel aura été désigné, et après que la vie aura repris son cours normal au sein de la justice togolaise, il advenait que ce nouveau président, « s’inspirant du modèle de la cour suprême », prend aussi une ordonnance de sursis à exécution d’une décision d’un tribunal de première instance de quelque classe que ce soit, sans avoir pris connaissance de l’ordonnance de la juridiction inférieure ? Sera-t-il convoqué devant le conseil supérieur de la magistrature pour être ensuite « mis à la disposition de son ministère », ou parlera-t-on de jurisprudence en rappelant le précédent du président de la cour suprême ? Question à « sans centime » !
 
Autre interrogation, si on a procédé à un vote dans le dossier de l’avocat Gilbert Dossou, comment a-t-on départagé les membres du CSM si la parité avait été observée ? Certainement que la voix du président serait « au-dessus de la mêlée ».
 
Source : Liberté / 27avril.com
 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.